Une donnée personnelle au sens RGPD : toute information identifiant directement ou indirectement une personne physique (ex. nom, no d’immatriculation, no de téléphone, photographie, date de naissance, commune de résidence, empreinte digitale…). CNIL (https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-personnelle)
RGPD – Article 9Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique sont interdits.
Une personne est identifiable lorsqu’un fichier comporte des informations permettant indirectement son identification (ex. : adresse IP, nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, éléments biométriques tels que l’empreinte digitale, ADN, numéro d’Identification Nationale Étudiant (INE), ensemble d’informations permettant de discriminer une personne au sein d’une population (certains fichiers statistiques) Tels que, par exemple, le lieu de résidence et profession, et sexe, et age,….).
Il existe pas de différence entre la définition existante en France via la CNIL et la définition du RGPD
La jurisprudence, s’est-elle prononcée sur cette notion ?
Quelques-unes, en matière pénale :
- constitue un traitement automatisé l’enregistrement sur l’autocommutateur téléphonique de numéros de téléphone appelés par chaque poste ainsi que la durée et le coût des communications (Cass. crim., 23 mai 1991).
- Le numéro de téléphone est une donnée personnelle (T. corr. Briey, 15 sept. 1992).
- Un ordinateur connecté à aucun périphérique opérant des tests de personnalité sans mémorisation des réponses ne réalise pas un traitement de données personnelles (TGI Lille, 18 déc. 1996).
- Constitue : Une collecte de données nominatives le fait à identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques (Cass. Crim. 14 mars 2006).
Qu’est-ce qu’une donnée sensible ?
Ces données dites “sensibles” sont composées par les origines raciales, ethniques, les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou l’appartenance syndicale d’une personne. Elles peuvent également concerner la santé d’une personne ou encore sa vie sexuelle mais également les données sur les infractions et condamnations. Toutes collectes de ces données sont interdites. Néanmoins les personnes ayant données leur consentement n’est pas soumis à cette interdiction. De même, et sous condition de l’aval de la CNIL ou de décret en Conseil d’Etat, l’interdiction ne sera pas applicable dans le cas de traitement justifié par un intérêt public.
[…] Pour rappel la définition d’une donnée personnelle […]